A-6.001, r. 9 - Règlement sur les produits d’épargne

Texte complet
13. Lorsqu’une personne est représentée par un tuteur ou un mandataire désigné en prévision d’inaptitude ou par procuration, le formulaire d’adhésion approprié est alors complété par ce représentant ou, s’il y a plusieurs représentants, par l’un d’entre eux.
En cas de pluralité de représentants, le formulaire d’adhésion est, dans tous les cas, accompagné de la désignation de l’un ou plusieurs d’entre eux autorisés à agir, seuls ou conjointement, au nom de l’adhérent. Le cas échéant cette désignation, qui se fait sur le formulaire prescrit, doit préciser lesquels de ces représentants doivent agir conjointement.
Lorsque le représentant est une personne morale, les articles 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1129-2008, a. 13; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
13. Lorsqu’une personne est représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire désigné en prévision d’inaptitude ou par procuration, le formulaire d’adhésion approprié est alors complété par ce représentant ou, s’il y a plusieurs représentants, par l’un d’entre eux.
En cas de pluralité de représentants, le formulaire d’adhésion est, dans tous les cas, accompagné de la désignation de l’un ou plusieurs d’entre eux autorisés à agir, seuls ou conjointement, au nom de l’adhérent. Le cas échéant cette désignation, qui se fait sur le formulaire prescrit, doit préciser lesquels de ces représentants doivent agir conjointement.
Lorsque le représentant est une personne morale, les articles 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1129-2008, a. 13; L.Q. 2020, c. 5, a. 220.
13. Lorsqu’une personne est représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire désigné en prévision d’inaptitude ou par procuration, le formulaire d’adhésion approprié est alors complété par ce représentant ou, s’il y a plusieurs représentants, par l’un d’entre eux.
En cas de pluralité de représentants, le formulaire d’adhésion est, dans tous les cas, accompagné de la désignation de l’un ou plusieurs d’entre eux autorisés à agir, seuls ou conjointement, au nom de l’adhérent. Le cas échéant cette désignation, qui se fait sur le formulaire prescrit par le ministre, doit préciser lesquels de ces représentants doivent agir conjointement.
Lorsque le représentant est une personne morale, les articles 17 et 18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1129-2008, a. 13.